Le crédit à la consommation est encadré de façon très stricte, pour bien maîtriser ce produit de financement : un condensé de la partie législative le concernant ...
Le Code de la Consommation, dans sa partie législative définit le champ d’application du crédit à la consommation.
Les différents types de crédit à la consommation sont :
- le crédit affecté
- le crédit renouvelable
- la location avec option d’achat
- le crédit gratuit
- le prêt étudiant
- la carte de crédit de commerce
- le découvert bancaire
L.311-1 :
« Au sens du présent chapitre, est considéré comme :
- Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l’article L.311-2 ;
- Emprunteur, l’autre partie aux mêmes opérations. »
L.311-2 :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location-vente avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. »
Cet article précise la notion de crédit à la consommation.
L.311-3 :
« Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment des opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble
c) A dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. »
Ce dernier article réduit le champ d’application du crédit à la consommation grâce notamment à un décret en matière de montant et à une restriction dans le temps.
En résumé les prêts d’une durée inférieure ou égale à trois mois, les prêts d’un montant supérieur à 21500€, les prêts se rapportant à une activité professionnelle, les prêts passés devant notaire et les prêts immobiliers ne sont pas concernés par le champ d’application du crédit à la consommation.
Le crédit à la consommation est par définition un crédit qui permet de financer les biens de la vie courante, il peut prendre différentes formes :
- le crédit affecté à l’achat d’un bien ou d’une prestation
- le crédit renouvelable appelé aussi crédit renouvelable
- le découvert bancaire
- le crédit gratuit proposé par les commerçants
- la location vente ou la location avec option d’achat.
- le prêt étudiant
Le crédit à la consommation est très règlementé et de nouvelles dispositions permettent à la fois de mieux informer le consommateur et de renforcer sa protection.
La publicité en matière de crédit à la consommation est également très règlementée de façon à ne pas tromper le consommateur.
LA PUBLICITE ET LE CREDIT A LA CONSOMMATION
Depuis la Loi du 1 ER août 2003 relative à la sécurité financière, la publicité du crédit à la consommation (ainsi que celle du crédit immobilier) comporte de nouvelles obligations en matière d’offre de crédit.
L’article L.311-4 du Code de la Consommation détaille les nouvelles mentions obligatoires pour toute offre de crédit à la consommation.
Ainsi il est fait obligation à l’organisme prêteur de mentionner dans toute publicité de crédit à la consommation, et quelque soit le support utilisé :
- l’identité du prêteur : établissement spécialisé ou banque
- la nature de l’opération qui fait l’objet de cette publicité : crédit gratuit, crédit affecté…
- le montant du crédit à la consommation offert et sa durée, le nombre et le montant des remboursements par échéance
- le taux effectif global
- le caractère fixe ou révisable du taux qui est utilisé
- la période pour un taux promotionnel où il est valable
- le coût total du crédit à la consommation (y compris l’assurance obligatoire)
L’objectif de la règlementation de la publicité du crédit à la consommation est d’obliger les professionnels à fournir aux consommateurs l’information la plus claire possible.
La publicité en matière de crédit à la consommation ne doit pas être un instrument de promotion des ventes, et en aucun cas l’engagement financier de l’emprunteur ne doit être minimisé.
Le taux effectif global doit permettre au futur emprunteur de pouvoir comparer les différentes formules de crédit à la consommation entre elles.
La publicité doit aussi permette à un acheteur de connaître le coût total d’un objet financé par un crédit à la consommation par rapport au coût de l’objet en absence de financement.
Toutes les mentions obligatoires qui composent la publicité du crédit à la consommation doivent être aussi lisibles que la description du financement.
Attention ! Toute annonce publicitaire diffusée en vue de faire obtenir un prêt d‘argent, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »
CAS PARTICULIER DE LA PUBLICTE DU CREDIT GRATUIT
Les articles L.311-5 à L.311-7 du Code de la Consommation encadrent la publicité du crédit gratuit.
Rappelons que le crédit gratuit est un crédit qui est remboursable sans paiement d’intérêts, seul le capital emprunté est dû.
L’article L.311-5 interdit notamment la publicité du crédit gratuit hors des lieux de vente.
Est interdite également hors des lieux de vente toute publicité relative à des opérations de crédits proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
La publicité en matière de crédit gratuit est autorisée dans les lieux de vente, mais elle doit préciser le montant de l’escompte qui est consenti en cas de paiement comptant : article L.311-6.
En résumé, un vendeur est tenu d’offrir une réduction sur le prix affiché lorsque le consommateur choisit de payer comptant un article, pour lequel est offert un crédit gratuit.
De plus le vendeur ne peut « demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou l’offre. »
Cette disposition applicable au crédit gratuit a pour but d’éviter qu’une augmentation du prix de vente du service ou de l’article ne compense la prise en charge des intérêts du crédit gratuit par le vendeur.
L’OFFRE PREALABLE D’UN CREDIT A LA CONSOMMATION
Pour chaque crédit à la consommation, une offre préalable doit être établie.
L’offre préalable d’un crédit à la consommation récapitule toutes les caractéristiques et modalités du crédit.
Cette offre préalable d’un crédit à la consommation doit être établie au moins en deux exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire est remis à chaque éventuelle caution.
L’offre préalable est encadrée par les lois L.311-10 à L.311-16 du Code de la Consommation.
L’offre préalable d’un crédit à la consommation se présente sous la forme d’un contrat dans lequel doivent figurer :
- le nom et l’adresse de l’établissement qui propose le crédit, les coordonnées de l’emprunteur et si nécessaire des personnes qui s’engagent comme cautions.
- la description du bien ou de la prestation pour laquelle le crédit à la consommation est envisagé (sauf pour le prêt personnel), avec son prix comptant
- les conditions du crédit, c’est-à-dire son montant, le taux, la durée le nombre de remboursements, leur périodicité
- le coût total du crédit à la consommation
- le taux effectif global (TEG) et les frais éventuels d’assurance.
Remarque : en ce qui concerne l’assurance du crédit à la consommation, si elle est obligatoire, il doit être fait mention de la possibilité qu’a l’emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre préalable du crédit à la consommation doit indiquer les modalités qui permettent de ne pas y adhérer.
Lorsque l’offre préalable de crédit à la consommation comporte une proposition d’assurance, cette dernière doit être accompagnée d’une notice qui décrit les conditions générales, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et les coordonnées de l’assureur ou de la compagnie.
L’offre préalable d’un crédit à la consommation est valable 15 jours à compter de son émission : pendant ce délai l’organisme prêteur ne peut modifier les conditions de crédit qui y sont décrites.
Si les conditions de l’offre en matière de crédit à la consommation vous conviennent, vous pouvez la signer et la retourner à l’établissement prêteur.
Le délai de 15 jours n’empêche pas le consommateur qui le souhaite de signer plus tôt, ce n‘est pas dans le cadre d’un crédit à la consommation un délai incompressible comme pour le crédit immobilier.
Une offre préalable de crédit à la consommation doit comprendre un bordereau détachable de rétractation.
Ce bordereau permet d’annuler le contrat une fois signé, dans un délai de sept jours.
Attention !
Si le crédit à la consommation que vous voulez souscrire auprès d’un établissement prêteur est destiné à un achat, n’oubliez pas de faire mentionner sur le bon de commande, par le vendeur, que le paiement du bien ou du service se fera grâce à un crédit à la consommation.
Cette mention vous donnera le droit de renoncer à l’achat ou au service, en cas de refus de prêt.
Si le vendeur refuse en prétextant que ce n’est pas lui qui vous aide à financer le service ou le bien, ne signez pas de bon de commande, car si votre prêt est refusé ou si vous renoncez vous-même au prêt, le vendeur serait alors en droit d’exiger que vous preniez quand même le service ou le bien.
LE CONTRAT D’UN CREDIT A LA CONSOMMATION
Le Code de la Consommation (article L.311-1 et suivants) a prévu une protection du consommateur et de sa caution dans le cadre d’un crédit à la consommation.
Le consommateur dans le cadre d’un crédit à la consommation doit s’être vu présenter une offre préalable qui propose un délai de rétractation de 7 jours.
Le contrat d’un crédit à la consommation peut concerner :
- un crédit affecté à l’achat d’un bien ou d’un service
- un crédit renouvelable (renouvelable)
- un crédit personnel
- un crédit gratuit
- un crédit location vente, un crédit location vente avec option d’achat (LOA)
- un découvert bancaire.
Lorsque vous venez de signer un contrat de crédit à la consommation, vous disposez d’un délai de sept jours à compter de la date de signature du contrat pour vous rétracter et demander son annulation.
C’est la loi Scrivener qui a pour but de protéger le consommateur contre le risque de souscrire un crédit sans mesurer toute la portée de son acte, en lui accordant un délai de rétractation. La loi Scrivener porte le nom du Secrétaire d’Etat à la Consommation qui en est à l’origine.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation on parle de délai de rétractation pour le contrat (il est appelé délai de réflexion pour les crédits immobiliers).
Pour l’annulation du contrat de crédit à la consommation, vous devez envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le bordereau de rétractation qui est joint à l’offre préalable.
Attention ! Lorsque vous signez l’offre, veillez à ce que la date indiquée soit bien celle du jour, car si vous signez un document antidaté vous pouvez perdre votre faculté de rétractation.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, vous n’avez pas à motiver votre décision.
A l’inverse, si vous souhaitez une livraison rapide du bien ou la réalisation rapide du service financé avec un crédit à la consommation, vous pouvez demander une réduction du délai de rétractation, avec un minimum de trois jours. Attention cette réduction de délai est impossible dans le cadre d’une vente à domicile et ne concerne que les crédits affectés.
Lorsque vous avez emporté le bien, vous pouvez également vous rétracter, dans un délai de sept jours et vous devez bien sûr restituer le bien.
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