On vous demande d'être caution d'un
crédit ou vous demandez à un parent ou un ami de se porter caution pour vous ? La lecture de ces infos est nécessaire pour bien comprendre ce que cela implique.
Lorsqu’un ami, un parent vous demande de vous porter
caution dans le cadre d’un
crédit à la consommation, il est nécessaire de mesurer l’importance de l’engagement que représente le cautionnement.
C’est un acte grave, qui peut avoir de lourdes conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, et ce même pour un
crédit à la consommation. En effet, une personne qui se porte
caution d’un prêt immobilier est souvent plus méfiante que lorsqu’elle s’engage dans le cautionnement d’un
crédit à la consommation.
Se porter
caution, c’est prendre l’engagement envers un créancier de payer la dette du débiteur principal, c’est-à-dire l’emprunteur, si celui-ci pour une raison ou une autre, ne s’acquitte pas des remboursements de son
crédit à la consommation.
Il existe deux types de caution :
- la caution simple pour laquelle l’organisme prêteur engage d’abord des poursuites contre l’emprunteur avant de se retourner vers la personne qui s’est portée caution.
- la caution solidaire : dans ce cas c’est la personne qui s’est portée caution qui doit payer la dette de l’emprunteur. C’est la forme de caution la plus utilisée par les organismes financiers.
L’article L.311-8 du Code de la Consommation fait obligation à l’organisme prêteur de remettre un exemplaire de l’offre préalable du contrat de crédit à la consommation à la personne qui s’est portée caution, ou à plusieurs personnes si nécessaire.
Lorsque vous vous portez caution vous devez donc :
- recevoir un exemplaire de l’offre préalable du crédit à la consommation
- cet exemplaire doit contenir l’ensemble des mentions obligatoires
- il doit également contenir un bordereau de rétractation
- l’identité du prêteur, celle de l’emprunteur et la votre doivent être mentionnées.
Attention !
Pour l’offre préalable de contrat de crédit à la consommation, sachez que vous vous engagez pour une somme déterminée, cette dernière doit être mentionnée en chiffres et en lettres.
L’article L.341-1 du Code de la Consommation oblige le créancier à informer la personne qui s’est portée caution, dès qu’un incident de paiement non régularisé survient et ce dans le mois de l’exigibilité du paiement d’une mensualité du crédit à la consommation de l’emprunteur.
L’article L.341-2 précise que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.
L’article L.341-3 oblige la personne physique qui se porte caution solidaire dans le cadre d’un crédit à la consommation, à faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »
L’absence de cette mention entraîne la nullité de l’engagement.
L’article L.341-4 dit que, dans le cadre d’un crédit à la consommation, « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article L.341-5 précise que l’engagement de la caution pour un crédit à la consommation, doit être limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Enfin, l’article L.341-6 oblige le créancier professionnel à informer la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement de caution d’un crédit à la consommation.
L’information et la protection de la personne physique qui se porte
caution dans le cadre d’un
crédit à la consommation, permettent de prendre conscience de l’engagement de la personne qui cautionne ce
crédit à la consommation