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Le crédit à la consommation vous fait peur ? Sachez qu'il bénéficie d'un encadrement législatif renforcé depuis la loi Chatel. Pour tout savoir sur vos droits, votre protection...
LE CREDIT A LA CONSOMMATION : L’ORIGINE DES DISPOSITIONS PROTECTRICES
La loi « Chatel » complète une série de dispositions prises pour protéger le consommateur, notamment dans le cadre du crédit à la consommation.
L’article 1 er de la loi encadre la résiliation des contrats à durée déterminéetacitement reconductibles, l’article 2 la résiliation des contrats d’ assurance, l’article 3 donne de nouvelles règles en matière d’un crédit à la consommation : le crédit renouvelable et l’article 4 concerne l’information du consommateur pour les opérations de crédit gratuit, qui est également un crédit à la consommation.
Les lois Scrivener ont constitué une première étape dans le renforcement des garanties données aux consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation.
Dans les années 80 il y a eu la création du conseil national de la consommation, et dans les années 9O la formalisation des textes dans un code de la consommation.
Au début des années 2000, le consommateur a vu le développement considérable des activités de service en matière de crédit à la consommation, l’essor de ce même secteur sur Internet et une internationalisation des marchés.
Il était donc nécessaire de protéger encore plus le consommateur français qui signe de plus en plus de contrats de crédit à la consommation entre autres, sans toujours bien comprendre les engagements qu’il a contractés.
Le texte de loi a prévu deux mesures pour renforcer la protection du consommateur :
- en facilitant la résiliation des contrats tacitement reconductibles
- en encadrant mieux un crédit à la consommation : le crédit renouvelable
Le texte a également prévu de permettre au crédit gratuit de retrouver la confiance du consommateur en élargissant notamment la possibilité de publicité pour ce type de crédit à la consommation.
Consommer mieux et davantage est la préoccupation de tous les ménages français, c’est pourquoi les gouvernements successifs s’attachent à renforcer les garanties données aux consommateurs.
La prévention du surendettement est quant à elle un sujet d’actualité qui préoccupe un grand nombre de législateurs.
LOI 2005-67 DU 28 JANVIER 2005 TENDANT A CONFORTER LA CONFIANCE ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
I - Faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles :
Le titre III du livre Ier du Code de la Consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Art. L.136-1. Le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de la résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »
Notez donc :
- cette disposition s’applique aux contrats à durée déterminée, tacitement reconductibles.
- le mécanisme de la reconduction tacite ne peut être légal, si le consommateur n’est pas averti de la possibilité de mettre un terme à son contrat, entre 3 mois et 1 mois avant la fin de la période qui lui permet de le faire.
- cette période permet au consommateur d’avoir le temps nécessaire pour comparer les offres disponibles sur le marché et de faire jouer librement la concurrence.
- les professionnels qui manquent à leurs obligations en matière d’information au consommateur pour cette possibilité de ne pas reconduire le contrat encourent des sanctions.
II – Mieux encadrer le crédit renouvelable :
Le crédit renouvelable est un crédit à la consommation qui permet la mise à disposition d’une somme d’argent, cette réserve d’argent est renouvelée au fur et à mesure des remboursements du consommateur.
Le crédit renouvelable ou « renouvelable » est présent dans 80% des dossiers de surendettement, c’est pourquoi il était nécessaire de renforcer l’information du consommateur dans ce domaine et de formaliser les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit à la consommation.
I. L’article L.311-9 du Code de la Consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots « l’offre préalable est obligatoire pour le crédit initial et pour toute augmentation de crédit consenti. »
Pour un crédit renouvelable, toute augmentation du crédit consenti doit être assortie d’une offre préalable.
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisée. »
A tout moment un consommateur peut demander la réduction de la somme mise à sa disposition, l’arrêt de son utilisation ou la résiliation de son contrat de crédit renouvelable.
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si pendant trois années consécutives, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »
La reconduction du contrat de crédit renouvelable doit être confirmée par l’emprunteur, si la réserve d’argent et la carte de paiement associée ne sont pas utilisées durant trois années de suite.
III - LIBERER LE CREDIT GRATUIT :
Le crédit gratuit est une forme de crédit qui permet à certains consommateurs d’acheter immédiatement un bien ou une prestation de service, que leurs finances actuelles ne leur permettaient pas. Le crédit gratuit comme son nom l’indique est un crédit à la consommation qui ne génère pas d’intérêts.
Jusqu’à la promulgation de cette loi, la publicité du crédit gratuit était interdite en dehors des lieux de vente des produits ou des services auxquels il était associé.
Ainsi l’article L.311-6 du code est modifié :
1° Les mots « sur les lieux de vente » sont supprimés.
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».
Cette disposition a été prise de façon à permettre le développement du crédit gratuit et promotionnel et favoriser la consommation des ménages.
L’interdiction de publicité pour le crédit gratuit hors des lieux de vente, étant levée, il convient également, en parallèle d’améliorer l’encadrement du crédit gratuit afin de mieux prévenir les risques de surendettement.
Il est important de bien comprendre que la gratuité ne porte que sur les intérêts du capital emprunté.
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