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La loi des mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ou loi Murcef
Article du 26 août 2006 à 16h06

Vous voulez connaître les nouvelles mesures en faveur de la protection et de l'information du consommateur ? Pour tout savoir sur le droit au compte, les médiateurs bancaires, la publicité, les cartes de crédit...
La loi MURCEF vise à améliorer les relations entre les banques et les établissements de crédit spécialisés et leur clientèle, avec pour objectif principal le renforcement de l’information et de la protection du consommateur.
 
La loi MURCEF vise à introduire plus de transparence dans la relation clientèle et établissement bancaire.
 
On s’intéressera surtout ici aux dispositions qui concernent le crédit à la consommation (avec la mention « carte de crédit ») et le compte bancaire.
 
Les dispositions des articles 13 à 16 de la loi MURCEF portent sur :
 
-          la convention écrite de gestion des comptes de dépôt
-          l’interdiction de certaines ventes de produits ou de services
-          la recherche par des agents de la Banque de France de certaines infractions
-          la désignation de médiateurs et la création d’un comité de la médiation bancaire
-          les pénalités correspondant à l’émission de chèques sans provision suffisante
-          la réglementation de l’activité d’intermédiaire
-          les publicités des prêts d’argent aux particuliers.
 
A l’exception des deux dernières mesures de la loi MURCEF qui relèvent du Code de la Consommation, les dispositions relèvent du Code Monétaire et Financier.
 
Article L.312-1-1 du Code Monétaire et Financier : droit au compte et relations avec le client :
 
« La gestion d’un compte de dépôt est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances… »
 
La loi MURCEF permet au client d’une banque de connaître à l’avance les frais de gestion de son compte.  
 
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. »
 
La loi MURCEF oblige l’organisme bancaire à avertir son client de tout changement de tarif.
 
« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa, ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opéré à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. »
« Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »
 
 
En résumé : la loi MURCEF encadre la gestion d’un compte bancaire qui est soumis à des dispositions qui permettent à un client de connaître précisément les prix des différents services, ce dernier disposant également d’un droit de contestation pour toute modification tarifaire, le client pouvant alors choisir de faire transférer son compte ou de le clôturer, sans que cela occasionne des frais.
 
 
 
 
Article L.312-1-3 du Code Monétaire et Financier : la désignation de médiateurs :
 
« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des obligations … »
 
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les contestations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite… »
 
Chaque année un compte rendu annuel d’activité de chacun des médiateurs est transmis au gouverneur de la Banque de France qui préside le comité de la médiation bancaire.
 
Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs. Il précise également les modalités d’exercice des médiateurs et veille à garantir leur indépendance.
 
 
Article L.311-9 du Code de la Consommation : la carte de crédit :
 
 
Un an après la publication des mesures de la loi MURCEF, il est fait obligation aux établissements de crédit spécialisés et aux banques, de faire figurer la mention « carte de crédit » sur les cartes liées à l’ouverture d’un crédit à la consommation.
 
L’article 311-9 du Code de la Consommation :
 
« Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti… »
« Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable… »
« L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives… »
« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement… l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit. »
 
« La mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »
 
 
 
Article L.321-2 : les publicités des prêts d’argent aux particuliers (activité d’intermédiaire):
 
L’intermédiaire en opérations de banque agissant sur mandat délivré par un établissement de
crédit, doit en indiquer le nom et les coordonnées et doit être titulaire d’une carte de démarchage.
Il doit mentionner dans toute publicité relative à l’obtention d’un prêt d’argent :
-          qu’aucun versement, qu’elle qu’en soit la nature, ne peut être exigé avant l’obtention du prêt,
-          le nom et l’adresse de l’établissement de crédit qui l’emploie.
 
Article L.312-2 : Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêt(s) d’argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
 
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt(s) d’argent. »
 
« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire exerce son activité. »
 
Rappelons ici, qu’est intermédiaire en opérations de banque toute personne, qui à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. Et que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont une au moins est un établissement de crédit.
 
Dans l’activité de rachat de crédits, l’intermédiaire en opérations de banque est la personne qui recherche la meilleure solution à proposer à son client pour regrouper tous ses crédits en un seul, tout en allégeant sa mensualité. 





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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent. La diminution du montant des mensualités entraine l'allongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit. La réduction dépend de la durée restante des prêts rachetés.

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