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Droits et recours pour vice caché
Article du 22 mai 2007 à 07h45

Pour en savoir plus sur le vice caché… Quelques points essentiels pour connaître vos droits et recours possibles…
 
Dans le cadre d’un vice caché, la preuve incombe à l’acheteur.
 
Le vice caché d’une chose peut être invoqué à n’importe quel moment de la vie de la chose vendue, mais l’acheteur doit cependant le faire dans un délai de moins de deux ans à partir de la découverte du vice.
 
On parle de vice caché lorsqu’une chose vendue est impropre à l’usage auquel elle est destinée.
 
La notion de vice caché est appréciée par les juges, elle peut par exemple être déclarée quand :
 
-          après plusieurs pannes successives affectant la même pièce le vendeur accepte de la remplacer à ses frais. Cette attitude atteste qu’il s’agit bien d’un vice caché qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée
-          lorsque le vendeur est tout simplement incapable de remettre en état de marche la chose.
 
Plusieurs articles du Code Civil concernent le vice caché.
 
L’article 1641 met en cause la responsabilité du vendeur pour les défauts cachés de la chose vendue : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cette usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
 
L’article 1642 légitime l’absence de responsabilité du vendeur pour les vices apparents aux yeux de l’acheteur : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
 
L’article 1643 présente la cause d’exception qui permet au vendeur de ne pas être tenu responsable du vice caché : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » 
 
L’article 1644 concerne les modalités de restitution du prix ou d’une partie du prix de la chose étant reconnu qu’il y a un vice caché : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. »
 
L‘article 1645 donne l’obligation au vendeur ayant connaissance du vice caché à dédommager l’acheteur : « S le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
 
L’article 1646 atténue la responsabilité du vendeur qui ne connaissait pas l’existence du vice caché : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
 
L’article 1647 responsabilise le vendeur pour le cas où le vice caché est la cause de la destruction de la chose : « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements expliqués dans les articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. »
 
L’article 1648 définit le délai laissé à l’acheteur pour exercer un recours à partir du moment où le vice caché est connu : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
 





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