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Vous êtes collaborateur libéral: votre contrat, vos droits... Vous allez travailler avec un collaborateur libéral : quel contrat rédiger, vos obligations... Des précisions pour ce nouveau type de contrat.
La deuxième loi d’initiative économique a voulu favoriser l’installation de jeunes professionnels libéraux dans des conditions claires et attractives. Cette loi a défini un contrat de collaborateur libéral à l’instar de ce qui existe déjà pour les avocats.
Ce nouveau contrat de collaborateur libéral était très attendu par l’ensemble des professions libérales, car il va permettre de préparer les titulaires à l’installation que ce soit en tant qu’associé ou d’indépendant.
Ce contrat de collaborateur libéral devrait également permettre de faciliter la reprise des petites entreprises qui reposent bien souvent sur la seule activité de leur créateur et qui a du mal à retrouver un repreneur. Le contrat de collaborateur libéral devrait permettre à la fois de préparer des transmissions et également des développements d’entreprises.
Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME :
« I. – Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. – A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.- Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions de l’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
IV. – Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V. – Le collaborateur libéral relève du statut fiscal et social du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI. – L’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur de petites et des moyennes entreprises. »
3° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa est
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